30. Le président dresse la compilation des dépouillements conformément à l’annexe IX et, sous réserve de l’article 33, il déclare élus, au jour du scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes.
S’il survient une égalité de votes ayant pour effet d’élire plus de 2 candidats, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre ces candidats ayant obtenu le même nombre de votes. Il remplit alors la section de l’annexe IX prévue à cette fin.